M. X. a souscrit auprès d'une société d'assurance, un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, François à hauteur de 43,75 %, Bernadette, Marguerite et Cécile à hauteur de 18,75 % chacune. A son décès, deux des sœurs ont fait assigner leur frère et la société d'assurance en nullité du contrat.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 novembre 2010, a rejeté l'action en annulation du contrat d'assurance pour insanité d'esprit de son souscripteur, au motif que, sur le bulletin de souscription, la mention du montant du capital investi, absente en chiffres, est bien précisée par le visa explicite à l'ensemble du patrimoine M. X. et, qu'en conséquence, il ne saurait être déduit de l'absence alléguée de toute somme l'existence d'un trouble mental chez lui, et que la nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut être invoquée par les ayants droit du défunt que dans les cas énumérés à l'article 489-1 ancien du code civil.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 20 juin 2012, elle retient d'une par qu'aucun des deux exemplaires du bulletin de souscription, régulièrement produits aux débats, ne porte de mention relative à l'ensemble du patrimoine de M. X.
Au surplus, la cour d'appel devait répondre au moyen selon lequel le contrat d'assurance était entaché de nullité en raison de l'abus de faiblesse commis à l'égard de son souscripteur par leur frère, lequel avait ainsi engagé sa responsabilité à leur endroit.