Une société a souscrit un contrat d'assurance garantissant les dirigeants et mandataires sociaux des conséquences pécuniaires découlant de leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle commise dans l'exercice de leur fonction.
Le directeur général délégué de la société a fait assigner l'assureur afin qu'il soit condamné à prendre en charge ses condamnations pour manquement à l'obligation d'information du public, par diffusion d'informations inexactes, en exécution du contrat.
Dans un arrêt du 17 février 2011, la cour d'appel de Versailles l'a débouté de sa demande.
Les juges du fond ont relevé que la faute du directeur général délégué n'était ni une faute d'inattention, ou de négligence, ni une erreur de fait, mais "l'expression consciente d'une volonté délibérée de fournir au public des informations propres à modifier l'appréhension de la situation financière de la société, de valider des opérations qu'il savait illégales" et "qu'une telle attitude est au surplus exclusive du caractère aléatoire du contrat d'assurance".
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 14 juin 2012, estimant que la cour d'appel, en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que le directeur général délégué "avait eu la volonté et la conscience de mettre à la charge de son propre assureur les conséquences qui résulteraient de ses fautes", a pu décider qu'il avait commis, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une faute intentionnelle, incompatible avec l'aléa, excluant la garantie de son assureur.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments