Le 5 novembre 2001, deux passagers d'un véhicule automobile conduit par leur mari et père, ont été victimes d'un accident de la circulation sur le territoire marocain. Ils ont assigné l'assureur du véhicule, en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande. Les juges ont énoncé que la loi applicable à l'accident était celle définie par l'article 3 de la Convention de La Haye, c'est-à-dire en l'espèce, la loi marocaine.
Or, aux termes de l'article 5 du dahir n° 1-69-100 du 20 octobre 1969 relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur la route, document produit par l'assureur sans être contredit sur son contenu, ne sont pas considérés comme tiers pour l'application des dispositions de l'article 1er qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, le ou les conjoints, les ascendants directs ou alliés, les descendants soit de l'assuré dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre, soit du conducteur.
Ainsi, selon les juges, la présente action visant à mobiliser la garantie de l'assuré au profit de son conjoint et de son fils ne saurait donc être accueillie.
Ce raisonnement est censuré le 4 juillet 2012 par la Cour de cassation au visa de l'article 1134 du code civil : "la loi marocaine définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, ne pouvant avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue, il lui incombait de rechercher si les [victimes de l'accident] avaient la qualité de tiers au sens des stipulations de la police d'assurance".
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