Un fournisseur aux opérations de l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L. 242-1 du Code des assurances ne constitue pas une cause d'interruption du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suite à la découverte d'un vice caché dans la réception d'un ouvrage, un maître d'ouvrage avait saisi une assurance dommage ouvrage qu’il avait contracté. Celle-ci le dédommagea de son préjudice, puis assigna à son tour la société sous traitante et son assurance, ces deux dernières assignant enfin la société qui avait livré le béton et son assurance.
La cour d'appel a fait droit à leur demande le 7 février 2011. L'arrêt retient que la convocation de la société de béton aux opérations de l'expertise "Dommages ouvrage" sept mois et demi après le rapport ayant envisagé l'alcali-réaction comme cause éventuelle des désordres a été faite dans le bref délai de l'article 1648, alinéa 1, du Code civil, [sa participation] à la phase amiable du sinistre valant suspension de ce bref délai jusqu'à ce que les sociétés demanderesses aient un intérêt à agir en justice contre le fabricant du béton et son assureur et que le nouveau point de départ du bref délai ait du être fixé à la date à laquelle lesdites sociétés ont eu intérêt à agir."
La Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2012 casse l'arrêt d'appel au motif qu' "un fournisseur aux opérations de l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L. 242-1 du Code des assurances ne constitue pas une cause d'interruption du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés".© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Suite à la découverte d'un vice caché dans la réception d'un ouvrage, un maître d'ouvrage avait saisi une assurance dommage ouvrage qu’il avait contracté. Celle-ci le dédommagea de son préjudice, puis assigna à son tour la société sous traitante et son assurance, ces deux dernières assignant enfin la société qui avait livré le béton et son assurance.
La cour d'appel a fait droit à leur demande le 7 février 2011. L'arrêt retient que la convocation de la société de béton aux opérations de l'expertise "Dommages ouvrage" sept mois et demi après le rapport ayant envisagé l'alcali-réaction comme cause éventuelle des désordres a été faite dans le bref délai de l'article 1648, alinéa 1, du Code civil, [sa participation] à la phase amiable du sinistre valant suspension de ce bref délai jusqu'à ce que les sociétés demanderesses aient un intérêt à agir en justice contre le fabricant du béton et son assureur et que le nouveau point de départ du bref délai ait du être fixé à la date à laquelle lesdites sociétés ont eu intérêt à agir."
La Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2012 casse l'arrêt d'appel au motif qu' "un fournisseur aux opérations de l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L. 242-1 du Code des assurances ne constitue pas une cause d'interruption du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés".© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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