Mme X. a souscrit le 22 février 1986 un contrat garantissant les risques décès, invalidité et incapacité. Ayant été victime le 31 décembre 2005 d'un accident au cours duquel elle a subi une fracture du poignet droit, elle a fait une déclaration de sinistre à l'assureur, qui a refusé sa garantie à raison du défaut de paiement des cotisations échues et de la résiliation consécutive du contrat. Mme X. l'a assigné dès lors en nullité de cette résiliation et en paiement des indemnités journalières garanties.
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt en date du 12 avril 2011, a accueilli la demande de Mme X. En effet, les juges du fond ont déclaré nulle la résiliation du contrat d'assurance notifiée le 7 octobre 2005 à Mme X. et ont condamné l'assureur à lui verser la somme de 64 488,36 euros.
L'assureur se pourvoit en cassation contre cette décision invoquant l'application de l'article L. 132-20 du code des assurances relatif aux contrats d'assurance sur la vie selon lequel l'assureur peut adresser à l'assuré, dix jours au moins après le premier incident de paiement, une lettre recommandée lui indiquant qu'à défaut d'un paiement dans les 40 jours, le contrat sera résilié ou réduit.
Par un arrêt en date du 4 octobre 2012, la Cour de cassation maintient l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi au visa de l'article L. 113-3 du code des assurances au motif que seul cet article est applicable aux contrats d'assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont de ce fait un caractère mixte, et qu'il importe peu que les décisions rendues concernent essentiellement la possibilité de poursuivre l'exécution du contrat dans le cadre d'assurances de groupe.
En conséquence, à défaut de respect des formalités impératives de l'article L. 113-3 du code des assurances, la résiliation invoquée est nulle et l'assureur est tenu de garantir le sinistre.
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