M. X., employé communal a été victime d’un accident de la route causé par une voiture assurée par la Macif. Le courtier de la commune S. a pris en charge les frais médicaux tandis que la commune maintenait le salaire de la victime. Une fois l’état de santé de M. X. stabilisé, la Macif a alors demandé au tiers-payeur, société D., mandatée par le courtier de la commune de lui adresser un décompte définitif de sa créance. N’ayant obtenu qu’un décompte partiel malgré plusieurs relances, la Macif a alors signé une transaction avec le tuteur de la victime puis l'a indemnisé. Estimant que cette transaction ne lui était pas opposable, le tiers-payeur demande au juge une nouvelle évaluation du préjudice et la condamnation de la Macif au remboursement des prestations qu’elle a versées.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 23 juin 2011, a déclaré recevable l'action engagée par la société D., et qu'il y avait lieu de procéder à l'évaluation du préjudice corporel de M. X.
Saisi par la Macif, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2012, approuve les juges du fond. Elle retient que la déchéance du droit de recours du tiers-payeur n’est opposable au tiers-payeur que si l’assureur a indemnisé la victime dans les conditions prévues par l’article L. 211-9 du code des assurances, relatif à l’offre d’indemnité.
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