Les époux X. ont confié des travaux de rénovation et d'extension de leur maison à l'entreprise Y., assurée par renouvellement tacite pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société S. Les travaux ayant été interrompus, les époux X. ont demandé la réparation de désordres affectant les travaux, puis ont assigné la société S. en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 avril 2011, a débouté les époux X. de leurs demandes.
Soutenant que l'assuré faisant l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par jugement du Tribunal de commerce du 28 janvier 1998, il appartient à l'assureur, qui délivre une attestation qu'il sait nécessairement destinée à être produite à la clientèle de son assuré, de se renseigner sur la capacité juridique de ce dernier à exercer l'activité pour laquelle il a contracté la police d'assurance, afin de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer la clientèle de l'assuré, les époux X. se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 24 octobre 2012, elle retient qu'aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat ni lors de la délivrance des attestations.