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Refus d'une nouvelle indemnisation en cas d'identité des désordres

Dès lors que les désordres allégués dans une déclaration de sinistre étaient exactement identiques à ceux objet d'une première déclaration et dont l'assuré avait déjà été indemnisé, celui-ci ne peut obtenir une nouvelle prise en charge de ce dommage.

Selon un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2012, les désordres, objets d'une seconde déclaration de sinistre, sont exactement identiques à ceux objet de la première déclaration de sinistre dont les assurés ont été déjà indemnisés par versement d'une somme qu'ils sont forclos à contester, ces derniers ne sont pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils ont déjà obtenu réparation.

L'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances impose des délais très courts à l'assureur dommages-ouvrage quand il est saisi d'un sinistre. En effet, celui-ci doit répondre sur le principe de la mise en jeu de sa responsabilité dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de ce sinistre.

En l'espèce, une première déclaration était intervenue, à laquelle l'assureur avait répondu dans les temps. Une indemnisation avait été versée à l'assuré. Celui-ci n'était pas en accord avec le montant alloué mais la prescription biennale faisait obstacle à toute contestation sur ce point. Quatre ans plus tard, l'assuré avait procédé à une seconde déclaration à laquelle n'avait cette fois-ci pas répondu l'assureur. Néanmoins, les désordres étaient identiques, ce qu'avait souligné la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans sa décision du 26 février 2010 . Il s'agissait de savoir si la garantie était acquise étant donné que l'assureur n'avait pas respecté le délai de soixante jours ?

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir répondu par la négative. En effet, les désordres objet de la première déclaration étaient exactement identiques à ceux objet de la seconde déclaration. Or les premiers avaient déjà été indemnisés par le versement d'une somme que les assurés étaient, de surcroît, forclos à contester. Dans ces conditions, pour la Cour de cassation, la cour d'appel pouvait en déduire que ne saurait prospérer la demande (...)

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