Selon un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2012, les désordres, objets d'une seconde déclaration de sinistre, sont exactement identiques à ceux objet de la première déclaration de sinistre dont les assurés ont été déjà indemnisés par versement d'une somme qu'ils sont forclos à contester, ces derniers ne sont pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils ont déjà obtenu réparation.
L'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances impose des délais très courts à l'assureur dommages-ouvrage quand il est saisi d'un sinistre. En effet, celui-ci doit répondre sur le principe de la mise en jeu de sa responsabilité dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de ce sinistre.
En l'espèce, une première déclaration était intervenue, à laquelle l'assureur avait répondu dans les temps. Une indemnisation avait été versée à l'assuré. Celui-ci n'était pas en accord avec le montant alloué mais la prescription biennale faisait obstacle à toute contestation sur ce point. Quatre ans plus tard, l'assuré avait procédé à une seconde déclaration à laquelle n'avait cette fois-ci pas répondu l'assureur. Néanmoins, les désordres étaient identiques, ce qu'avait souligné la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans sa décision du 26 février 2010 . Il s'agissait de savoir si la garantie était acquise étant donné que l'assureur n'avait pas respecté le délai de soixante jours ?
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir répondu par la négative. En effet, les désordres objet de la première déclaration étaient exactement identiques à ceux objet de la seconde déclaration. Or les premiers avaient déjà été indemnisés par le versement d'une somme que les assurés étaient, de surcroît, forclos à contester. Dans ces conditions, pour la Cour de cassation, la cour d'appel pouvait en déduire que ne saurait prospérer la demande (...)