M. X. a confié la construction d'un garage attenant à sa maison à un entrepreneur qui lui a fourni une attestation d'assurance délivrée par son assureur. Se plaignant de désordres, M. X. a assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation.
Le 18 janvier 2011, la cour d'appel de Grenoble déboute M. X. de ses demandes en paiement de dommages-intérêts. En effet, les juges du fond ont considéré que l'attestation délivrée ne comportait aucune erreur sur la portée de l'engagement de l'assureur, puisqu'à cette date la police n'était toujours pas résiliée, l'assuré étant encore dans le délai pour régulariser sa situation et que l'assureur n'avait pas l'obligation d'indiquer dans l'attestation qu'il délivrait, que son assuré n'était pas à jour du paiement de ses primes.
Dans un arrêt en date du 24 octobre 2012, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du code civil au motif que "commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation".
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