Une commune a conclu un contrat intitulé "assurance du personnel collectivités locales" ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui incombant en cas de décès, de maladie ou d'incapacité de travail de ses agents.
Un agent titulaire de cette commune a été placé en congés de maladie et de longue maladie plusieurs fois avant de prendre une retraite anticipée.
L'assureur a réglé diverses indemnités pour certains de ces congés à la commune, mais a refusé de prendre en charge ce sinistre après la date du 31 décembre 2004 au motif que le contrat était résilié à cette date.
La commune a demandé à l'assureur le paiement de diverses sommes en exécution du contrat.
Dans un arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a dit que la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 était applicable au contrat litigieux.
Les juges du fond ont retenu que, par son objet, le contrat d'assurance souscrit par la commune pour assurer ses employés concerne une opération de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par l'article 1er, alinéa 1, de cette loi.
Ils ont également dit, qu'en raison du caractère d'ordre public attaché par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989 aux dispositions de l'article 7, celles-ci s'appliquaient quelle que soit la loi régissant le contrat.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 juin 2012.
Elle estime que la cour d'appel a violé la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 en statuant ainsi, "alors que le contrat n'entrait pas dans le champ d'application de cette loi, s'agissant d'un contrat 'assurance du personnel collectivités locales' souscrit par une collectivité territoriale, ayant pour objet de garantir au seul bénéfice de la commune le versement ou le remboursement de charges lui incombant statutairement".