Sur la proposition de M. Y., conseiller commercial d'une société d'assurance, Mme X. a souscrit le 7 janvier 1999 trois bons de caisse d'une valeur de 311.065 francs chacun, émis par la société S., placée en liquidation judiciaire. En raison de l'insuffisance d'actifs, la créance de Mme X., admise au passif, n'a pu être honorée. Etant apparu que les bons de caisse, portant la mention d'une garantie bancaire inexistante, avaient été émis de manière frauduleuse, une procédure pénale a été ouverte, à l'issue de laquelle M. Y. a été condamné pour escroquerie en bande organisée et exercice sans agrément de la profession de prestataire de services d'investissement. Mme X. a alors assigné M. Y.et l'assureur en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 août 2011, l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de l'assureur.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 13 septembre 2012, elle retient d'une part que M. Y. avait agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, et d'autre part que Mme X. n'avait pu légitimement croire qu'il agissait pour le compte de l'assureur.
