Le gérant d'une société de contrôle technique automobile a conclu, le 5 novembre 2002, auprès d'une société d'assurance, un contrat d'assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail.
Le 25 octobre 2005, l'assuré a adressé une déclaration d'arrêt de travail à l'assureur qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu'au 1er décembre 2005, mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l'assuré ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque. L'assuré ayant assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l'absence d'inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée.
La cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil. Les juges ont énoncé que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l'assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l'assureur le bénéfice d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de sa profession.
L'arrêt est censuré au visa de l'article 1147 du code civil, en vertu duquel "l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle".
La Cour de cassation note ainsi, dans son arrêt du 13 décembre 2012, que l'assuré, qui exerçait l'activité de gérant d'une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu'il incombait à l'assureur de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.