Un plongeur est heurté par un navire circulant à trop vive allure et décède. Le pilote du navire est alors condamné pour homicide involontaire. Les ayants droit de la victime demandent donc indemnisation de leur préjudice et l’assureur du pilote leur verse directement une somme correspondant au montant du fonds de limitation, mais sans constitution de ce fonds.
Dans un arrêt du 8 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence calcule l'indemnité due par le pilote en prenant en compte la limitation de responsabilité applicable aux créances maritimes et refuse d'accueillir la demande de réparation intégrale des ayants droit de la victime au motif que l'assureur avait déjà directement versé à ces derniers une somme qui correspondait au montant de l'indemnité légalement plafonnée.
La Cour de cassation casse, le 11 décembre 2012, cette dernière partie de l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967 devenus les articles L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports, et ensemble l'article L. 173-24 du code des assurances, considérant que l'assureur du pilote du navire ne pouvait pas invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité dès lors que le fonds de limitation n'avait pas été constitué.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments