La saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat ainsi que l'interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avances au contractant.
Dans l'information suivie contre M. X., notamment des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie de sommes inscrites sur des contrats d'assurance-vie.
Pour ce faire, elle a retenu que si l'article 706-155 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, dans l'attente d'un jugement sur le fond, de suspendre les facultés de rachat, de renonciation et de nantissement des créances figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, aucune disposition légale ne lui interdit de procéder, en application de l'article 706-153 du même code, à la saisie des sommes placées sur de tels comptes qui correspondent au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, aux produits directs ou indirects de l'infraction poursuivie.
Par un arrêt du 30 octobre 2012, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont il résulte "que la saisie spéciale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner, dans l'attente du jugement sur le fond, la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, ainsi que l'interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avances au contractant".
La Haute juridiction judiciaire retient que la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 706-141 à 706-157 du code de procédure pénale relatives aux saisies spéciales, qui peuvent être ordonnées dans les cas énumérés par l'article 131-21 du code pénal pour garantir l'exécution de la peine de confiscation, définissent les formes et modalités de ces saisies selon la nature du bien saisi, et en particulier, celles qui s'appliquent, de façon exclusive, aux contrats d'assurance sur la vie.