La sanction de la notification simultanée du rapport d'expertise et de la position de l'assureur sur la garantie consiste, outre la perte de la faculté de refuser la garantie, en une majoration de plein droit de l'intérêt de l'indemnité au double du taux de l'intérêt légal.
A l'occasion de travaux de restauration, une société de construction souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès d'une société d'assurances. Suite au constat de désordres sur les sites en construction, la société exploitant les sites procède à la déclaration des sinistres, ordonne une expertise judiciaire et assigne la société d'assurance en paiement d'indemnités au titre des dépenses en réparation de ces désordres.
Dans un arrêt du 17 mai 2011, la cour d'appel de Douai refuse d'accorder le doublement du taux de l'intérêt légal aux intérêts des indemnités de sanction de l'assureur, au motif que la seule sanction de la notification simultanée du rapport d'expertise et de la position sur la garantie est la perte de la faculté de refuser la garantie. La société exploitant les sites en construction forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 4 décembre 2012, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur ce point, considérant qu'il y a majoration de plein droit des intérêts de l'indemnité prévue en cas de notification simultanée par l'assureur du rapport d'expertise préliminaire et de sa décision sur le principe de sa garantie. Ainsi, la perte de la faculté de refuser la garantie n'est pas la seule sanction encourue par l'assureur ne respectant pas le délai de notification de sa décision sur la mise en jeu de la garantie.
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