La renonciation au contrat d'assurance-vie n'entraîne pas caducité du prêt souscrit en même temps.
Après que M. X. eut souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société A., la banque C. a consenti à la société civile financière B., dont M. X. était le gérant, un prêt dont la somme a été déposée sur le contrat d'assurance-vie, qui a été donné en gage pour assurer le remboursement du prêt. Celui-ci n'ayant pu être remboursé à l'échéance, deux nouveaux prêts, affectés au remboursement du premier, ont été consentis par la banque à la société. En garantie du remboursement de ceux-ci, M. X. a, à le même date, de nouveau donné en gage le contrat d'assurance-vie et souscrit, solidairement avec ses enfants, un cautionnement. Après que par un jugement, la société A. eut été condamnée à verser à M. X. une somme d'argent en conséquence de sa renonciation au contrat d'assurance-vie, la banque a assigné la société et les cautions en remboursement du solde des deux derniers prêts.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a dit que la renonciation de M. X. au contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit n'entraînait pas la caducité des deux derniers contrats de prêt consentis à la société.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 16 janvier 2013, elle retient que la circonstance que l'assurance-vie ait été remise en garantie du remboursement des prêts ne démontre pas qu'il y eût eu intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, justifiant ainsi légalement de dissocier la renonciation au contrat d'assurance-vie de l'exécution des contrats de prêt.
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