Les dispositions relatives aux règles sur le démarchage à domicile ne sont pas applicables en matière de contrats d'assurance-vie, qui sont régis par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Un particulier ayant souscrit une assurance-vie pour trois bénéficiaires envoie la résiliation des trois contrats à l'assureur par courrier recommandé après avoir reçu les appels de cotisations annuelles. Ne procédant pas à la demande de l'assureur lui réclamant le paiement de ces cotisations, les contrats sont résiliés de plein droit. L'assuré demande alors la nullité des contrats d'assurance-vie invoquant un manquement aux règles de démarchage à domicile sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
Dans un arrêt du 18 octobre 2011, la cour d'appel de Paris le déboute de sa demande au motif que l'article L. 132-5-1 du code des assurances régissait le démarchage en matière d'assurance-vie et qu'ainsi les dispositions du code de consommation ne pouvaient s'appliquer en l'espèce.
Le particulier forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant que le texte en question n'était pas spécifique au démarchage à domicile mais visait les obligations d'informations de l'assureur relatives aux contrats d'assurance-vie, notamment en matière de renonciation.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 17 janvier 2013 considérant que l'article L. 132-5-1 du code des assurances excluait bien l'application des dispositions du code de consommation et que les dispositions du code de consommation relatives au démarchage spécifique aux assurances ne s'appliquaient qu'aux contrats de capitalisation et donc pas en l'espèce aux trois contrats d'assurance-vie auxquels correspondait le versement d'une seule prime, sans valeur de réduction ou de rachat.
© LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments