Précisions concernant la distinction entre faute intentionnelle et faute dolosive de l'assuré au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Une société a livré une installation de motorisation électrique de compresseurs dont les transformateurs d'alimentation sont tombés en panne à plusieurs reprises entre 1987 et 1999. Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 1996. Le 14 février 2001, le client a assigné l'installateur en responsabilité contractuelle. Le 17 septembre 2001, l'installateur a appelé en garantie ses assureurs, un premier pour la période allant jusqu'au 31 mars 1999, et un second pour la période postérieure.
L'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris a été cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté l'installateur de ses demandes tendant à être garanti par les assureurs des condamnations prononcées à son encontre.
Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2011 sur renvoi après cassation (n° 09-10.590), la cour d'appel de Versailles a condamné le premier assureur à garantir la société de certaines sommes respectivement pour les arrêts de juin 1996, juin 1997, septembre 1997, avril 1998, juillet 1999, et septembre 1999. Elle a également condamné les deux assureurs à garantir la société dans ces même limites, sans que le montant cumulé de leurs paiements puisse dépasser la condamnation à garantie la plus élevée prononcée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2013, approuve les juges du fond sur ce point.
Elle considère qu'en l'état de ses constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que l'installateur n'avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus, d'autre part, que l'appréciation inexacte faite par elle de la cause des pannes répétées et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations de l'expert, n'avait pas fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.