Précisions sur l'organisation du règlement des cas de désaccord entre l'assuré et l'assureur sur lafaçon de régler le litige dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique.
Un particulier a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation incluant une garantie protection juridique comportant, en cas de désaccord, une clause d'arbitrage. Sa demande de naturalisation ayant été rejetée par décision du 8 mars 2005, l'assuré a sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique pour contester cette décision, qu'il a portée devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel. En novembre 2005, estimant par ailleurs avoir été l'objet d'une pratique relevant de la discrimination raciale de la part de La Poste, l'assuré a également sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique. L'assureur lui ayant opposé dans tous ces cas un refus de garantie, et la cour d'appel l'ayant, par arrêt de référé confirmatif du 5 octobre 2007, débouté de son action en référé devant le président du tribunal de grande instance en désignation d'un arbitre, l'assuré a assigné l'assureur en exécution du contrat et en réparation de ses préjudices.
Le 27 septembre 2011, la cour d'appel de Paris l'a débouté de ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que l'assuré reprochait à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'assistance et de conseil dans la recherche d'une solution amiable dans le cadre du différend l'opposant à La Poste, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il a demandé à l'assureur d'engager des poursuites pénales contre La Poste, en ayant parallèlement entamé avec un autre assureur des pourparlers qui ont abouti à la conclusion d'une transaction aux termes de laquelle il a perçu une indemnité. En tout état de cause, il ne justifiait d'aucun préjudice de ce chef.
Ensuite, il résulte des stipulations claires et précises du contrat d'assurance que l'assureur disposait bien du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice souhaitée par l'assuré. Ces dispositions n'avaient pas pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance puisque l'assuré, en cas de désaccord avec l'assureur, peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue au contrat et obtenir la prise en charge des honoraires et frais par (...)