L'assuré est tenu de déclarer auprès de son assureur les circonstances nouvelles qui modifient le risque initialement déclaré, à défaut de quoi l'assureur peut obtenir la réduction proportionnelle d'indemnité en cas de sinistre.
A la suite de la constatation de désordres dans la construction d'une maison individuelle confiée à une société de construction, les propriétaires assignent le constructeur ainsi que son assureur en réparation des préjudices. L'assureur du constructeur demande l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité, invoquant un manquement de l'assuré à son obligation de déclaration des risques, celui-ci ne l'ayant pas averti de l'existence de désordres apparus après la réception des travaux.
Dans un arrêt du 14 novembre 2011, la cour d'appel de Toulouse condamne l'assureur à indemniser les propriétaires en excluant l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité, au motif que l'appréciation du respect par l'assuré de son obligation de déclaration des risques devait s'effectuer uniquement au moment de l'ouverture du chantier et non postérieurement. Or, en l'espèce, au moment de l'ouverture du chantier, l'assuré avait respecté son obligation en procédant à une déclaration des risques exacte.
L'assureur forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant que l'omission de déclaration par l'assuré des circonstances nouvelles de nature à aggraver les risques garantis permettait l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce point le 15 mai 2013 considérant que l'omission de déclarer au cours de l'exécution des travaux les circonstances nouvelles aggravant les risques déclarés initialement constitue un manquement de l'assuré à son obligation de déclaration exacte des risques permettant d'appliquer la réduction proportionnelle d'indemnité.
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