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Dommage subi par une collectivité non partie au contrat d'assurance conclu par une autre collectivité

Une personne publique victime d'un dommage peut demander l'indemnisation de son préjudice par l'assureur garantissant la responsabilité civile d'une autre personne publique responsable de ce dommage, bien qu'elle ne soit pas partie au contrat administratif d'assurance conclu par la seconde.

Une commune a souscrit auprès d'une mutuelle d'assurance un contrat d'assurance de responsabilité civile ainsi qu'un contrat d'assurance de dommages aux biens couvrant notamment la patinoire municipale. La compétence en matière d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de cet équipement sportif ayant été transférée à la communauté de communes, cette dernière a été substituée à la commune, par un avenant, comme bénéficiaire de ce second contrat. A la suite de l'inondation de la patinoire causée par le débordement d'un bassin de rétention appartenant à la commune, ouvrage distinct et non transféré à la communauté de communes, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'assureur de la commune au titre du bassin de rétention mais aussi de la communauté de communes au titre de la patinoire, à verser à cette dernière une somme de 129.005,36 € en réparation du dommage causé à cette patinoire sur le fondement du contrat d'assurance de dommages aux biens
La cour administrative d'appel de Nancy, après avoir réduit ce montant pour tenir compte de la franchise prévue au contrat couvrant la patinoire municipale, a rejeté les conclusions de la communauté de communes tendant à ce que l'assureur soit condamné, en tant qu'assureur de responsabilité civile de la commune à l'indemniser du préjudice non couvert du fait de cette franchise.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 mai 2013, relève que pour juger que la communauté de communes ne pouvait demander à l'assureur de la commune l'indemnisation du préjudice restant à sa charge à raison de la franchise incluse dans son contrat d'assurance de dommages aux biens, la CAA s'est fondée sur ce que la première n'était pas partie au contrat d'assurance de responsabilité civile conclu par la seconde. Or, par dérogation à l'effet relatif des contrats, l'article L. 124-3 du code des assurances ouvre une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du préjudice qu'il allègue.
Par ailleurs, la faculté d'émettre (...)

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