La nullité d'un contrat d'assurance-vie ne peut pas être prononcée au motif que le contractant ne pouvait pas bénéficier d'un avantage fiscal que la souscription lui permettait d'avoir.
Mme X. a souscrit en 2005, un contrat d'assurance sur la vie exprimé en unité de compte auprès de la société P. par l'intermédiaire d'une agence de la société C.
Soutenant qu'elle avait cru qu'elle bénéficiait de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies 2° du code général des impôts pour le versement de primes dans un contrat épargne handicap, alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions, la réduction étant subordonnée en particulier à la condition que la personne soit empêchée de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, Mme X. a fait assigner ces sociétés afin d'obtenir la nullité du contrat d'assurance sur la vie pour dol ou pour erreur.
La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 28 mars 2012, a débouté Mme X. de sa demande. Elle retient que la nullité du contrat d'assurance-vie ne pouvait pas être prononcée au motif que le contractant ne pouvait pas bénéficier d'un avantage fiscal que la souscription lui permettait d'avoir.
La Cour de cassation, approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 18 avril 2013, elle retient que l'erreur sur un motif du contrat, extérieur à l'objet de celui-ci, n'est une cause de nullité de la convention que lorsque, par une stipulation expresse, ce motif est entré dans le champ contractuel et a ainsi été érigé en condition du contrat. En l'espèce, il n'y avait pas d'erreur sur la substance, mais sur le motif.
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