En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à un assureur, tous les contrats souscrits cessent de plein droit et les primes ou cotisations échues et non payées à la date de la décision de retrait d'agrément sont dues en totalité à l'assureur.
Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 326-12 du code des assurances, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2 et au 3 de l'article L. 310-1 du même code, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait.
En outre, les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, celles-ci ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit du contrat ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'il ressort du rapprochement de ces textes que l'exception de compensation entre des dettes connexes qu'autorise l'article 622-7 du code de commerce n'est opposable, lorsque la liquidation est consécutive au retrait d'agrément d'un assureur, que pour les cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant le prononcé de ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance.
En l'espèce, la juridiction de proximité de Toulon a constaté que l'échéance annuelle du contrat se situant au 9 décembre 2006 et la liquidation de l'assureur au 11 janvier 2007, la cotisation annuelle était échue à la date de retrait de l'agrément de l'assureur.
La Cour de cassation estime que le jugement en a exactement déduit que l'assuré n'était pas fondé à opposer la compensation entre la cotisation annuelle exigible au jour du retrait d'agrément de son assureur et la fraction couvrant la période de non-garantie résultant de ce retrait, laquelle n'est remboursable que dans la limite de l'actif disponible après liquidation.