L'avance consentie à l'assuré dérivant du contrat d'assurance sur la vie est indivisible de celui-ci.
M. X. a souscrit auprès d'une société d'assurance, un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a versé une somme de 149.784,49 €. L'assureur lui a consenti diverses avances d'un montant total de 129.581,66 € puis, par courrier du 8 mars 2008, M. X. a indiqué renoncer à ce contrat en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. L'assureur l'ayant mis en demeure d'avoir à payer la somme de 48.669,80 € correspondant à la différence entre le montant des avances consenties augmentées des intérêts conventionnels et celui des primes versées, M. X. l'a assigné en paiement du solde du capital placé, après déduction des avances, outre intérêts.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 janvier 2012, a condamné l'assureur à verser à M. X. une certaine somme.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 13 juin 2013, elle retient que l'avance consentie à l'assuré dérivant du contrat d'assurance sur la vie était indivisible de celui-ci, et que la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance emportant anéantissement corrélatif de l'acte d'avance sur police, la stipulation d'intérêts dont cet acte était assorti n'était pas applicable.
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