La somme allouée à raison de la responsabilité de l'avocat qui n'a pas permis la mise en œuvre l'assurance dommage-ouvrage n'est pas soumise au régime et aux mécanismes de cette assurance.
Des époux reprochant à leur avocat d'avoir laissé prescrire l'action contre leur assureur dommages ouvrage, l'ont assigné, ainsi que son assureur en indemnisation.
Par arrêt du 14 février 2012, la cour d'appel de Caen a condamné l'avocat et l'assureur in solidum à payer aux époux une somme à titre de dommages-intérêts.
Ayant relevé que les époux demandaient réparation des dommages résultant de la faute de leur avocat, les juges ont retenu que même si elle était calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation, la somme allouée n'était pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage et que, dès lors, les époux n'étaient pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 29 mai 2013, estimant que les juges ont ainsi respecté le principe de la réparation intégrale.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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