La notion de disparition d'une unité de compte "doit s'entendre de manière fonctionnelle, au regard de la capacité de l'unité de compte à servir de support au contrat".
M. X. souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance vie en unité de compte, dont il confie la gestion à la société Y., qui, elle-même, a confié la totalité de ses actifs à la société Madoff.
Suite à la révélation des fraudes commises au sein de la société Madoff, le cours de la société Y. a été suspendu, puis sa liquidation judiciaire ordonnée.
M. X. demande à l'assureur de substituer aux unités de comptes de la société Y. des unités de compte de même nature.
Dans un arrêt du 9 mai 2012, la cour d'appel de Paris rejette les prétentions de M. X.
M. X. se pourvoit en cassation, considérant que les unités de comptes qu'il avait confié à la société Y. ont disparues, et qu'elles doivent être remplacées.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 4 juillet 2013. La Haute juridiction judiciaire constate que la disparition d'une unité de compte n'est pas légalement définie. La Cour de cassation estime alors que la notion de "disparition doit s'entendre de manière fonctionnelle, au regard de la capacité de l'unité de compte à servir de support au contrat" : la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire de la société Y. et l'impossibilité temporaire d'acquérir ou de céder les unités de comptes ne font pas disparaître ces dernières.
En l'espèce, M. X. ne peut demander la substitution des unités de comptes confiés à la société Y. qui n'ont pas disparus et ne sont indisponibles que temporairement.