Le gérant d'une SARL tué par un véhicule de la société n'est pas indemnisable car il n'a pas la qualité de tiers au contrat mais celle de gardien bénéficiaire.
Le 18 novembre 2001, M. X., gérant de la société X., alors qu'il se trouvait à l'extérieur de sa dépanneuse pour entreprendre le chargement d'un véhicule accidenté, a été renversé par une voiture conduite par M. Y. , qui n'était plus assurée. Il est décédé lors de cet accident et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (le FGAO), après avoir pris en charge l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident pour les ayants droit de la victime, et n'ayant pu en recouvrer qu'une partie de M. Y., assigne l'assureur de M. X. au titre du paiement.
L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 février 2012 rejette les demandes du FGAO et ce dernier se pourvoit en cassation.
Il fait valoir que la société X. était restée gardienne du véhicule de dépannage impliqué dans l'accident et donc la société était responsable des dommages de l'accident puisque la garde est alternative et non cumulative, sa responsabilité étant couverte par 'assureur.
La qualité de gardien est de plus reconnue au propriétaire du véhicule, ainsi que la qualité de préposé qui annulerait celle de gardien.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 avril 2013, censure cette analyse et rejette le pourvoi du FGAO puisque selon les termes du contrat d'assurances de la société X., la garantie souscrite assure l'indemnisation des dommages causés à autrui suite à un accident et l'assureur indemnise toute personne autre que l'assuré. M. X. était mentionné au contrat comme représentant de la personne morale et donc il n'avait pas la qualité de tiers au contrat mais celle de gardien bénéficiaire. Ses ayants droit et le FGAO ne pouvaient donc se prévaloir des dispositions de la loi de 1985.
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