L'article R. 421-68, alinéa 2, du code des assurances n'est qu'une simple faculté laissant ouvert au FGAO le droit d'agir en justice pour contester le bien-fondé de l'exception de non-garantie invoquée.
Un garde frontière suisse, a été mortellement blessé au cours d'un accident à la frontière franco-suisse, du côté de la Suisse, après avoir été percuté par un véhicule appartenant à M. Y., assuré par la société A., et conduit par le jeune Z., qui venait de le dérober. La cour d'assises des mineurs a déclaré ce dernier coupable de l'infraction de vol suivi de violences ayant entraîné la mort et l'a condamné à indemniser les ayants-droit du garde frontière de leur préjudice moral. Ceux-ci ont reçu leur indemnisation de la société de droit suisse Z., qui a elle-même été remboursée par le Bureau central français (BCF), organisme se portant garant au profit des victimes d'accidents causés à l'étranger par des véhicules français, lui-même remboursé directement par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO), qui a entendu récupérer cette somme auprès de l'assureur A.
Par une lettre du 2 février 2000, la société A. a dénié sa garantie, au motif qu'il s'agissait d'un fait volontaire de la part du conducteur du véhicule, acte non assurable. Le 2 décembre 2004 le FGAO a contesté l'exception de non-garantie, assignant le 6 décembre 2006 l'assureur en remboursement de la somme versée au BCF.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 juin 2012, a déclaré le FGAO irrecevable en son action, au motif qu'aux termes de l'article R. 421-68 du code des assurances, l'assureur, qui invoque une exception pour refuser sa garantie, doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception, et que le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 4 juillet 2013, elle retient que l'article R. 421-68, alinéa 2, du code des assurances n'est qu'une simple faculté, qui laisse ouvert au FGAO le droit d'agir en justice pour contester le bien-fondé de l'exception de (...)