Malgré le rachat total du contrat d'assurance-vie, les éventuels manquements de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun.
Des époux ont adhéré à un contrat d'assurance et y sont investi chacun la somme de 700.000 francs sur un support en unités de compte dit "dynamique", puis versé une somme complémentaire de 500.000 francs sur le même support. Quatre ans plus tard, ayant demandé le rachat total des contrats, l'assureur leur a versé à ce titre la somme de 206.000 €. Plus de trois ans après, les époux ont assigné l'assureur en nullité des contrats sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et en restitution du capital investi, outre des dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 20 mars 2012, la cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à payer aux époux une indemnité de 120.000 € correspondant à une perte de chance de ne pas contracter.
Pour ce faire, les juges ont retenu que malgré le rachat total du contrat, les éventuels manquements de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information telle que définie par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances étaient susceptibles d'engager sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun.
Ils ont noté que le premier article des conditions générales mentionnait que "les garanties du contrat portent sur un nombre d'unités de compte à payer mais non sur leur valeur, sujette à des fluctuations favorables ou défavorables et dont la performance doit être analysée sur plusieurs années". Cette mention n'était pas rédigée en caractères très apparents, puisque la typographie utilisée était strictement identique à celle des autres articles et n'était donc pas susceptible d'attirer l'attention du souscripteur. Aucun autre article des conditions générales n'attirait l'attention des adhérents sur les risques liés au choix du profil de gestion "dynamique", qui était soumis aux fluctuations des marchés financiers. Même si la notice de la Commission des opérations de bourse qui était annexée à ce document indiquait que ce profil de gestion était orienté sur "des parts ou actions d'OPCVM du groupe C.", aucune mention de ladite notice n'alertait (...)