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Assurance-vie : caractère manifestement exagéré de la prime

Pour apprécier le caractère exagéré des primes et en ordonner le rapport à la succession, le juge doit prendre en considération l'ensemble du patrimoine dont dispose le souscripteur.

Entre 1991 et 1996, Paul X. et son épouse commune en biens, Louise Y., ont souscrit divers contrats d'assurance-vie, désignant leur fille, Mme X. en qualité de bénéficiaire. Après le décès de son époux, le 7 septembre 1996, Louise Y., donataire de l'universalité des biens composant sa succession, a opté pour l'usufruit de ceux-ci et a procédé, entre 1997 et 2001, à plusieurs versements de primes sur les contrats d'assurance-vie, pour un montant de 122.101,13 €. Louise Y. est décédée le 27 avril 2005, en laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils, Sébastien X. Ce dernier a assigné Mme X. en rapport à la succession du montant des primes d'assurances-vie versées entre 1991 et 2001.

La cour d'appel de Colmar a dit le montant des primes versées en 2001 manifestement exagéré et en a ordonné le rapport à la succession de Louise Y.
Les juges du fond ont retenu que les facultés de la souscriptrice s'élevaient à la somme mensuelle d'environ 2.531 € et que, cette année-là, la défunte, âgée de 82 ans, avait procédé à six versements pour un montant total de 94.660,22 €, ce qui représentait plus de trois années de ses revenus, sur un contrat qui ne prévoyait aucune sortie sous forme de rente et qui n'avait pas d'autre objet que de gratifier la bénéficiaire. Ils ont estimé que ces versements étaient manifestement exagérés eu égard aux facultés de la souscriptrice, Mme X. ne pouvant faire utilement état du patrimoine immobilier de la contractante qui n'en avait que l'usufruit, ni du montant des avoirs bancaires au décès de Paul X. en septembre 1996, la moitié des soldes créditeurs des comptes bancaires, soit 91.100 €, devant revenir aux héritiers du défunt, compte tenu du régime matrimonial des époux et de la donation entre époux.

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances.
Elle rappelle que selon ce texte, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le (...)

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