La législation communautaire ne s'oppose pas à une disposition d'un Etat membre prévoyant une interdiction générale des offres conjointes proposées au consommateur dont au moins un des éléments est un service financier.
Une compagnie française a lancé en Belgique, en 2012, une campagne publicitaire offrant 6 mois d'assurance pour l'achat d'un véhicule, cette offre d'assurance n'étant conditionnée à la souscription d'aucun produit ou service autre que le véhicule à assurer. La loi belge interdisant par principe ce type d'offre conjointe, une fédération d'intermédiaires d'assurance et financiers a alors saisi la justice belge, qui a statué à saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle aux fins de savoir si la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, ainsi que l'article 56 du Traite sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatif à l'interdiction des restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union, s'opposent à une disposition d'un Etat membre prévoyant une interdiction générale des offres conjointes proposées au consommateur dont au moins un des éléments est un service financier.
Dans une décision du 18 juillet 2013, la CJUE juge que les offres conjointes constituent des actes commerciaux s'inscrivant clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d'un opérateur et visant directement à la promotion et à l'écoulement des ventes de celui-ci, de sorte qu'elles constituent des pratiques commerciales au sens la directive de 2005 précitée. Les offres conjointes dont au moins un des éléments est un service financier constituent donc également des pratiques commerciales au sens de cette même directive et sont, dès lors, soumises aux prescriptions édictées par cette dernière.
Néanmoins, l'article 3 de cette directive instaure une exception à l'objectif d'harmonisation complète pour ce qui concerne notamment les services financiers. La disposition ne s'oppose donc pas à une disposition d'un État membre qui prévoit une interdiction générale, sous réserve de cas limitativement énumérés par la législation nationale, des offres conjointes proposées au consommateur dont au moins un des éléments est un service (...)