Les opérations en cause ne présentant pas de caractère spéculatif, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde et l'assuré avait été éclairé sur les caractéristiques les moins favorables et sur les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Une banque a consenti à un particulier un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier, afin de financer, avec un apport partiel, l'acquisition d'un immeuble destiné à la location. Se plaignant de l'évolution de son placement, l'assuré a assigné la banque en responsabilité.
Le 24 novembre 2011, la cour d'appel de Douai l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont relevé d'un côté que les conditions générales valant note d'information, que le souscripteur a reconnu avoir reçues en signant la demande de souscription du contrat d'assurance-vie, contenaient suffisamment d'explications pour un consommateur normalement attentif, faisaient clairement apparaître la différence entre l'affectation des versements sur un support en francs et cette affectation sur un support en unités de compte et qu'elles spécifiaient que l'encours en francs de la valeur de rachat bénéficie d'une garantie de valorisation minimale, tandis que la valeur de chaque unité de compte est déterminée à chaque échéance du contrat, qu'elle fluctue du fait du caractère boursier de la part d'OPCVM qui constitue cette unité de compte et ne bénéficie pas d'une garantie de la part des coassureurs.
Ils ont noté, d'un autre côté, que l'annexe aux conditions générales figurant au dos de la demande de souscription de ce contrat définissait trois profils dans l'affectation des fonds en unités de compte, la gestion équilibre ayant un objectif de croissance régulière du capital, la gestion dynamique visant la recherche d'une performance en contrôlant la volatilité des marchés et la gestion performance visant la recherche d'une performance maximale en acceptant la volatilité des marchés.
Les juges ont retenu qu'il ne pouvait y avoir d'explications plus claire et plus complète sur les risques encourus, que l'assuré était donc incontestablement informé par ces mentions des risques inhérents à une telle souscription, dont il était clairement dit qu'elle était (...)