L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
Un particulier a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès d'un assureur. A l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, l'assuré a opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu. La rente a été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5.185,61 €. A compter de cette date, l'assureur a cessé tout versement, après avoir informé l'assuré d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790,54 €. Le 22 août 2007, l'assureur a réclamé en vain à l'assuré le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75.559,30 €.
Le 2 juin 2008, l'assuré a assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu.
Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a condamné l'assuré à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assuré le 4 juillet 2013.
Elle rappelle que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats et considère que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.