La garantie sans plafond accordée par l'État à la caisse centrale de réassurance (CCR) pour les risques résultant de catastrophes naturelles ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles.
Le 11 juillet 2013, le Conseil d'état a saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité le Conseil constitutionnel concernant la conformité de l'article L. 431-9 du code des assurances à la Constitution.
Une obligation d'insérer une garantie contre les dommages résultant des effets des catastrophes naturelles dans tous les contrats d'assurance de dommages aux biens et pertes d'exploitation est prévue par la loi du 13 juillet 1982.
Ainsi, les assurés acquittent une prime ou cotisation additionnelle dont le taux unique est défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat et appliqué au montant de la prime ou de la cotisation principale ou au montant des capitaux assurés. La couverture dont bénéficient les assurés ne comporte pas de plafond de garantie.
Par contre, l'article L. 431-9 du code des assurances prévoit que la caisse centrale de réassurance (CCR) bénéficie de la garantie de l'État pour les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles. Or, pour les requérants, cette disposition porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
Le Conseil constitutionnel estime néanmoins que la nature particulière des risques assurés et l'absence de tout plafond de garantie de la couverture dont bénéficient les assurés justifient le choix du législateur. Il n'a méconnu ni le principe d'égalité ni la liberté d'entreprendre en choisissant d'accorder la garantie de l'État à la seule CCR, tenue de réassurer tous les assureurs qui le demandent dès lors qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires.
L'article L. 431-9 du code des assurances a donc été déclaré conforme à la Constitution.
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