L'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du code des assurances, à l'exclusion du droit commun.
Un groupe d'amis s'est rendu en discothèque avec le véhicule du père de l'un d'eux. M. X. Les clefs sont confiées à un des amis et passent ensuite entre les mains de M. Y., qui prend le volant et percute un véhicule de la gendarmerie. Un jugement correctionnel, devenu définitif, a, notamment, déclaré M. Y. coupable de conduite à vitesse excessive et blessures involontaire et l'a condamné à indemniser les blessés. L'assureur du véhicule a ensuite assigné M. Y. afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 13 décembre 2011, a déclaré recevable la demande formée par l'assureur à l'encontre de M. Y. sur le fondement de l'article 1382 du code civil et l'a condamné, en conséquence, à rembourser à ce dernier les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit des blessés et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 12 septembre 2013, elle retient que les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-1 doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. L'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Il en résulte que l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier de ces textes, à l'exclusion du droit commun. En accueillant les demandes de l'assureur à l'encontre de M. Y. sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors qu'elle constatait que le propriétaire du véhicule n'en avait pas été (...)