Le simple fait de connaître la déficience de matériaux ne suffit pas à constituer une faute intentionnelle de la part de l'assuré et ne dispense donc pas l'assurance de sa garantie.
Une société a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre plein du port de plaisance d'une commune. Ces traverses ont rapidement présenté des signes de pourrissement qui ont entraîné des affaissements et des chutes. Un expert a constaté que les désordres provenaient bien des traverses de bois.
La société a donc été condamnée par une juridiction administrative afin de payer certaines sommes en réparation des désordres provoqués. Sa caisse d'assurances mutuelles agricoles a refusé de la garantir. En principe assurée en garantie décennale, la société l'a assignée en paiement des sommes à sa charge.
La cour d'appel de Rennes a débouté la société. Elle a relevé que cette dernière s'était plainte auprès de son fournisseur, avant réception des travaux, de la mauvaise qualité du bois livré.
Les juges du fond ont donc considéré que la société n'ignorait pas que les bois étaient défectueux. Une fois exposés à la pluie, ils se dégraderaient à terme de façon inéluctable. La société a donc commis une faute intentionnelle retirant au contrat d'assurance son caractère aléatoire. La caisse d'assurance n'avait donc pas à garantir la société.
Malgré tout, le 29 mai 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt. Elle a estimé que les motifs des juges du fond ne suffisaient pas à caractériser la volonté de la société de causer le dommage tel qu'il s'est produit. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
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