Valeur et portée des éléments de preuve produits pour la détermination des bénéficiaires prédécédés d'une assurance-vie.
Mme Y. avait souscrit auprès d'une compagnie d'assurance un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires "à parts égales [ses trois enfants], à défaut leurs héritiers, à défaut mes héritiers". Un des enfants, M. X., décède en 1999 sans avoir accepté le bénéfice du contrat. Au décès de Mme Y., en 2007, la banque a versé la totalité des capitaux de l'assurance-vie aux deux enfants restant. Les héritiers du consort X. décédé ont alors saisi la justice, estimant avoir droit à la part de leur père.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 6 mars 2012, fait droit à la demande des héritiers.
Soutenant qu'en l'absence de clause expresse de représentation dans la clause bénéficiaire dont s'agit, la désignation de M. X. était devenue caduque à la suite de son décès et que ses héritiers ne pouvaient prétendre au bénéfice du tiers du contrat dont le bénéfice devait revenir intégralement aux deux bénéficiaires de premier rang subsistant, l'assureur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 13 juin 2013, elle retient que Mme Y. a eu la volonté clairement exprimée de voir les fonds reversés aux héritiers de M. X., confirmée par Mme A., co-bénéficiaire du contrat, laquelle a précisé que la volonté de Mme Y. était bien de voir les fonds reversés aux héritiers de M. X. près son décès conformément aux termes du contrat.
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