Le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général d'assurance n'implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l'assureur en justice.
Une compagnie d'assurance a indemnisé plusieurs de ses sociétaires pour les dommages causés à leurs véhicules et engins agricoles, à la suite de l'incendie des bâtiments dans lesquels ils étaient entreposés.
L'action subrogatoire dirigée par la compagnie d'assurance contre la société propriétaire des bâtiments et son assureur a été rejetée par un arrêt devenu irrévocable. Au visa des articles 1384, alinéa 1er, du code civil et L. 121-12 du code des assurances, la compagnie d'assurance a assigné en responsabilité et indemnisation l'assureur de la société, en liquidation judiciaire, qui effectuait des travaux sur les bâtiments au moment de l'incendie. Cette dernière, non comparante en première instance, a invoqué en cause d'appel la nullité de l'assignation.
Pour condamner l'assureur de la société chargée des travaux à payer une certaine somme à la demandeuse, la cour d'appel de Nîmes a énoncé que l'agent d'assurance était en principe le mandataire de la compagnie. L'assignation du 11 février 2010 avait été délivrée à l'agent général de l'assureur, qui avait déclaré être habilité à recevoir l'acte : cette assignation était donc régulière.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Elle rappelle, dans un arrêt du 13 juin 2013, que selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Or, d'une part, le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général d'assurance n'implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l'assureur en justice, d'autre part, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.