Le mandataire inspecteur d’assurance ne dispose pas d’un droit propre sur la clientèle de sorte qu’il ne peut être indemnisé en cas de rupture du mandat. Il n'est pas non plus indemnisé en cas de clause lui interdisant de se réinstaller.
Un mandataire inspecteur a démissionné de son poste et a reçu à cette occasion une indemnité d'organisation et de portefeuille. Il a ensuite conclu un mandat, sans exclusivité, le nommant aux mêmes fonctions dans une nouvelle circonscription. Révoqué pour faute grave, il a assigné les sociétés mandantes en indemnisation pour perte de la clientèle, en réparation d'une révocation abusive et des conséquences dommageables nées du respect d'une clause de non-concurrence stipulée dans le mandat, dont il a soutenu qu'elle était dépourvue de cause, faute de contrepartie financière.
Concernant l'indemnisation du mandataire pour perte de clientèle, la cour d'appel de Douai a considéré que le contrat lui imposait simplement de contrôler ses propres collaborateurs et d'animer la politique commerciale. De ce fait, il n’était qu’indirectement au contact de cette clientèle qui appartenait exclusivement à la compagnie. L’inspecteur ne pouvait donc être indemnisé d’une clientèle dont il n’avait jamais été le titulaire.
Le 2 octobre 2013, la Cour de cassation a approuvé cette position en relevant que le mandataire inspecteur d’assurance ne disposait pas d’un droit propre sur la clientèle prospectée par ses collaborateurs ni ne démontrait avoir personnellement acquis, créé ou développé une clientèle, de sorte qu’il ne pouvait être indemnisé en cas de rupture du mandat.
Concernant l'indemnisation sur le fondement de la clause interdisant au mandataire de se réinstaller, la cour d'appel de Douai avait partiellement admis cette demande. C'était la compagnie d'assurance qui avait formé un pourvoi à ce sujet.
La Haute juridiction judiciaire a censuré la cour d'appel. Elle a relevé que la validité de la clause litigieuse n’était pas subordonnée à l’octroi d’une contrepartie financière, au regard du caractère exclusivement libéral de l’activité de mandataire de l’intéressé.
L'arrêt est donc partiellement cassé et l'affaire renvoyée (...)