L'assureur dommages-ouvrage, qui n'a pas respecté le délai légal de soixante jours, ne peut pas opposer le plafond de garantie à l'assuré.
Un syndicat de copropriétaires confie la rénovation du toit-terrasse d'un l'immeuble à une société. Le syndicat souscrit à une police d'assurance dommages-ouvrages auprès d'une société, qui, le 30 avril 2001, accuse réception de la déclaration de sinistre effectuée par le syndicat suite à l'apparition d'infiltrations dans l'immeuble. Le 18 juin 2002, l'assureur notifie à son assuré un rapport préliminaire et reconnaît sa garantie pour les infiltrations dans trois appartements ainsi qu'au droit des casquettes constituant les avancées de toiture.
Le syndicat de copropriétaire assigne l'assureur dommages-ouvrage, les différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation du préjudice subi.
Dans un arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette la demande du syndicat au motif que l'assureur dommages-ouvrage ne devait sa garantie que dans les limites du plafond. En effet, la sanction invoquée par le syndicat ne concernait que les dommages déclarés en 2001, c'est-à-dire seulement une partie des dommages, dont le syndicat demandait à ce jour réparation intégrale.
Le 9 octobre 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 242-1 du code des assurances.
La troisième chambre civile relève que l'assureur n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances. Elle en déduit que l'assureur ne peut pas opposer le plafond de garantie à son assuré.