Seul le montant des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie doit être réintégré dans l'actif successoral en vue du rapport et de la réduction.
M. X., qui avait souscrit, après le décès de son épouse, un contrat d'assurance-vie désignant en qualité de bénéficiaire Mme Z., l'une des trois enfants de son épouse, est décédé le 10 janvier 2000, en laissant pour lui succéder les deux enfants issus des sa première union, M. A. et Mme S., et en l'état d'un testament instituant les trois enfants de son épouse légataires universels.
M. A. est décédé le 26 août 2004, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.
Un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. X.
Dans un arrêt du 3 octobre 2011, la cour d'appel d'Orléans, retenant que le contrat d'assurance-vie souscrit le 30 mai 1997 constituait une donation déguisée, a décidé que la somme perçue par Mme Z. devra être prise en compte dans le montant de l'actif successoral, avant de déterminer la quotité disponible.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 25 septembre 2013.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances en statuant ainsi, "alors que seul le montant des primes versées par le souscripteur doit être réintégré dans l'actif successoral en vue du rapport et de la réduction".