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Lettre de résiliation du contrat d'assurance d'immeuble

En l'espèce, l'assureur ne peut se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent donné par les héritiers au notaire et la notification par l'assureur de la résiliation unilatérale du contrat est inopérante.

M. X. est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
La succession comprenait un immeuble qui a été endommagé par un incendie.
A réception de la déclaration de sinistre, l'assureur a refusé sa garantie au motif que le contrat avait été résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire chargé de la succession.
Les héritiers ont assigné l'assureur en exécution du contrat.

Dans un arrêt du 27 mars 2012, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Bordeaux a dit l'assureur tenu d'indemniser les héritiers des conséquences de l'incendie.
Les juges du fond ont retenu que les héritiers ne pouvaient savoir que l'immeuble n'était plus assuré car le paiement des primes était effectué par le notaire chargé de la succession et que celui-ci ne les avait pas avisés de ce que l'assureur lui avait adressé une lettre de résiliation.
Ils ont ajouté que le fait que le notaire était mandaté par les héritiers pour régler les primes d'assurance ne l'habilitait pas pour autant à recevoir en leur nom une lettre de résiliation du contrat d'assurance.
Ils ont également dit qu'en sa qualité de professionnel, "l'assureur ne pouvait ignorer ni la gravité des conséquences que sa résiliation unilatérale du contrat entraînait pour les héritiers, ni les dispositions qui l'obligeaient d'adresser la lettre de résiliation aux assurés eux-mêmes".
La cour d'appel a considéré que l'assureur ne peut soutenir que l'ignorance de l'adresse et de l'identité des héritiers, ainsi que celle de leur position sur l'acceptation de la succession, lui imposait des recherches complexes et incertaines. En effet, il lui suffisait de solliciter ces informations du notaire que, précisément, les héritiers avaient chargé de régler les primes.
Elle a retenu qu'en procédant comme il l'a fait, en méconnaissance de l'obligation qui résultait de l'article L. 113-12, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur n'a pas mis les assurés en mesure de prendre leurs dispositions pour que le bien puisse continuer d'être couvert par une assurance.
La (...)

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