Le contrat d'assurance qui prévoit d'assurer les dommages ayant pour cause principale l'intensité anormale d'un agent naturel justifie d'allouer une provision au créancier pour le sinistre causé par un tremblement de terre.
Le propriétaire d'un lot partiellement détruit lors d'un tremblement de terre a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres. De son côté, le syndicat a formé reconventionnellement une demande similaire à son profit et à l'encontre de son assureur.
Le 4 novembre 2011, la cour d'appel de Fort-de-France, statuant en référé, a rejeté la demande du propriétaire mais a fait droit à la demande du syndicat en condamnant l'assureur à lui verser une indemnité provisionnelle.
Le propriétaire, ainsi que l'assureur ont formé un pourvoi en cassation. L'assureur soutient que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en décidant que l'étendue de la réparation concerne tous les dégâts ayant affecté l'immeuble au moment du sinistre et en décidant que les biens assurés ne se limitaient pas à la garantie aux seules parties communes.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur dans un arrêt du 18 septembre 2013. A la lecture des conditions générales du contrat d'assurance et d'un courrier versés au débat, la troisième chambre civile relève que l'assurance couvrait les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et affectant l'immeuble dans son ensemble, sans se limiter aux seules parties communes. Or, l'assureur ne justifiait pas d'une quelconque restriction à ce titre dans les conditions particulières. Ainsi, la cour d'appel a pu, sans interpréter le contrat ni trancher une contestation sérieuse, allouer une provision au syndicat des copropriétaires.
Sur le pourvoi principal du propriétaire, la Cour de cassation censure les juges du fond pour violation de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le (...)