L'assuré, qui n'a pas déclaré son activité de fumisterie, n'est pas garanti par son assureur au titre de travaux accessoires ou complémentaires de maçonnerie ou béton armé.
Un couple a confié à un entrepreneur la réalisation d'importants travaux d'aménagements de leur propriété dont l'installation d'une hotte et de son conduit. Suite à un incendie qui a détruit une grande partie de la maison, et à une expertise amiable, le couple et l'assureur ont assigné en réparation de leur préjudice l'entrepreneur, qui a appelé son assureur en garantie.
Le 10 mai 2012, la cour d'appel de Caen a condamné l'assureur de l'entrepreneur à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. L'assureur se pourvoit en cassation : il refuse de garantir l'assuré, car il n'a pas déclaré son activité de fumisterie.
Le 23 octobre 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond pour violation de l'article 1134 du code civil. Selon la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux édictés le 27 décembre 2007 par la fédération française des sociétés d'assurances, les travaux de maçonnerie et béton armé comprennent, au titre des travaux accessoires ou complémentaires, les travaux liés à la fumisterie.
Or, cette nomenclature est postérieure au contrat conclu entre l'entrepreneur et l'assureur. De plus, la police limitait strictement les activités garanties.
La troisième chambre civile estime donc que l'assuré n'avait pas déclaré l'activité de fumisterie, et écarte donc la garantie de l'assureur.