Si aucune faute n'est établie, peu importe que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie soit également l'agent général d'assurance par l'intermédiaire duquel le contrat a été souscrit.
En l'espèce, une femme a souscrit à un contrat d'assurance sur la vie par l'intermédiaire de son concubin, en sa qualité d'agent général d'assurance dans une société d'assurance. Le concubin-assureur est désigné bénéficiaire du contrat en cas de décès de la femme. Au décès de cette dernière, son frère s'estimant victime d'un préjudice financier consécutif à la souscription du contrat d'assurance sur la vie, a assigné la société d'assurance ainsi que le concubin en paiement d'une somme correspondant au montant de celle placée sur le contrat litigieux.
Le 26 janvier 2012, la cour d'appel de Bourges, a débouté le frère de sa demande.
Il a donc formé un pourvoi en cassation. Il soutient qu'un agent général d'assurance ne peut être personnellement intéressé aux opérations d'assurance dont il assume la présentation et la gestion auprès de la société d'assurance dont il est le mandant. De plus, il considère que les juges du fond ne pouvaient pas écarter la responsabilité de la société d'assurance, puisque cette dernière est responsable des faits commis par son agent général d'assurances à l'occasion de toutes les opérations effectuées par celui-ci.
Le 27 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi du frère. Au moment de la souscription au contrat d'assurance-vie par la femme, aucun abus de faiblesse de la part de l'agent général d'assurance n'a été établi. Le souscripteur disposait donc de la faculté de racheter le contrat ainsi que celle de modifier l'identité du bénéficiaire dans l'éventualité de son décès.
La première chambre civile considère donc que la cour d'appel a pu en déduire que le concubin-assureur n'avait commis aucune faute. La responsabilité de la société d'assurance qui l'employait est donc écartée.