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Assurance-vie : appréciation de l'exagération des primes versées

Doit-on tenir compte de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat pour l'appréciation de l'exagération des primes versées ?

M. X. a souscrit le 2 janvier 2008, auprès d'un assureur, un contrat d'assurance sur la vie en désignant Mme Y. comme bénéficiaire. Après un versement initial de 125.000 €, il a effectué des rachats partiels à hauteur de 69.844,04 €. M. X., qui avait légué à Mme Y. la quotité disponible de son patrimoine, est décédé le 21 janvier 2010, laissant à sa succession, les consorts X., qui ont assigné Mme Y. et l'assureur à l'effet de voir réduire à la quotité disponible la libéralité consentie à Mme Y., au titre de l'assurance sur la vie.

La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt du 7 novembre 2012, a débouté les consorts X. de leur demande, aux motifs que les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie ne sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers que si elles ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, et que si, au moment de la souscription du contrat, M. X. avait versé une prime de 125.000 €, il avait ensuite effectué des rachats partiels pour un montant total de 69.884,04 €, si bien que seul le solde d'un montant de 55.115,96 € devait faire l'objet de l'appréciation rappelée ci-dessus.
Soutenant que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis, ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, et que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au moment de leur versement, les consorts X. se sont pourvu en cassation.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi.
Dans un arrêt du 24 octobre 2013, elle retient que M. X. disposait, au moment de la souscription du contrat d'assurance sur la vie, d'un patrimoine de plus de 300.000 € constitué notamment par le produit de la vente d'un immeuble pour 210.000 € outre des droits (...)

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