La déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat d'assurance n'ayant eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances.
Un immeuble d'habitation a été endommagé lors d'un incendie. Le rapport d'expertise amiable a établi que la surface développée de celui-ci était de 603 mètres carrés, alors qu'il n'avait été déclaré qu'une superficie de 276 mètres carrés lors de la souscription de la police d'assurance par les propriétaires. L'assureur ayant décidé de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, les assurés l'ont assigné en paiement.
La cour d'appel de Metz les a déboutés de leurs demandes. Les juges du fond ont énoncé que si la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat, relative à la surface de l'immeuble était sans incidence sur la réalisation du sinistre, elle avait cependant dénaturé le risque pour l'assureur en modifiant l'étendue de ses obligations, justifiant dès lors l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2013, celle-ci rappelle que selon l'article L. 191-4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qu'il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations, ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. Or, la cour d'appel a constaté que la déclaration inexacte faite lors de la souscription du contrat d'assurance n'avait eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre.
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