Des contrats d'assurance-vie et de crédit ne sont pas indivisibles lorsque le crédit n'a financé que des versements postérieurs à la souscription.
M. X. a souscrit auprès d'une société un contrat d'assurance-vie sur lequel il a successivement effectué des versements, dont une partie a été financée au moyen de prêts consentis par une banque et garantis par un nantissement du contrat d'assurance-vie. Lorsque les mensualités des prêts ont cessé d'être réglées, la banque a mis M. X. en demeure de respecter ses engagements. Or, il a déclaré renoncer au dit contrat par lettre et a assigné la société et la banque pour voir déclarer cette renonciation valable, et prononcer la nullité de l'ensemble des contrats et, subsidiairement, rechercher la responsabilité de la société et de la banque.
La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes en nullité des contrats de prêt et de nantissement de M. X. Elle a considéré que la banque était bien fondée en sa demande reconventionnelle de remboursement des prêts.
M. X. a formé un pourvoi en cassation en soutenant que l'indivisibilité entre des contrats pouvait résulter de l'économie générale de l'opération, même en l'absence de toute clause expresse. Il a souligné que la société et la banque étaient étroitement liées, mais aussi que l'intégralité des sommes prêtées avait été directement placée sur le contrat d'assurance-vie, et que le remboursement de ces sommes était garanti par plusieurs nantissements sur le contrat d'assurance-vie. De plus, il a considéré que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, et devait, à ce titre, le dédommager.
Le 5 novembre 2013, la Cour de cassation a relevé que les prêts consentis par la banque étaient postérieurs à la conclusion du contrat d'assurance-vie, que d'autres versements avaient été effectués sur ce contrat par M. X. provenant de ses deniers personnels. De fait, les contrats n'étaient donc pas indivisibles. En outre, des prêts en cause devaient abonder un contrat d'assurance-vie et assurer ainsi à long terme un capital plus important bénéficiant d'un régime fiscal favorable, devant permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait propice. Cela soulignait que M. X. était un (...)