Les contrats d'assurance conclu par les communes avant que le décret de 1998 modifiant le CMP n'inclue ces contrats comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le CMP, sont de la compétence du juge judiciaire.
Pour la construction d'un nouvel hôtel de ville, réalisée en exécution d'un marché de travaux publics qu'elle avait conclu le 1er mars 1993, une commune a souscrit une police dommages-ouvrage le 1er août 1995 auprès de la compagnie d'assurances A.
Des désordres ayant affecté l'immeuble, la commune a engagé une procédure contre les constructeurs qui ont été condamnés sur ce fondement à indemniser le maître de l'ouvrage, ainsi qu'une procédure contre la société A. devant le tribunal de grande instance en paiement d'une indemnité au titre de la police dommages-ouvrage, qui a décliné sa au profit de la juridiction administrative au motif que le contrat d'assurance litigieux avait le caractère d'un contrat administratif au sens de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi "Murcef".
Saisi à son tour du litige, le juge des référés du tribunal administratif a également décliné sa compétence et renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits.
Dans une décision du 18 novembre 2013, le Tribunal des conflits juge que le juge judiciaire est compétent pour les litiges relatifs aux contrats d'assurance conclu avant que ceux-ci ne soient soumis au code des marchés publics (CMP).
Il retient, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 précitée que les marchés entrant dans le champ d'application du CMP, y compris dans ses rédactions antérieures à son entrée en vigueur, sont des contrats administratifs, le juge judicaire ne demeurant compétent que pour les litiges portés devant lui avant cette date.
Néanmoins, en l'espèce, le contrat d'assurance ayant été conclu par la commune avec la société A. le 1er août 1995, avant qu'un décret du 27 février 1998 modifiant le CMP en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité ne mentionne ces contrats d'assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s'applique le CMP, il ne revêt pas un caractère administratif en application de la loi du 11 décembre 2001.