L'assureur qui décline sa garantie automobile doit en aviser simultanément et dans les mêmes formes, par lettre recommandée avec AR, la victime ou ses ayants droit ainsi que le FGAO.
Le 26 novembre 2005, le passager du véhicule automobile est décédé dans un accident de la circulation survenu en Nouvelle-Calédonie. Le 5 novembre 2007, les ayants droit de la victime ont assigné en indemnisation le conducteur du véhicule et son assureur devant le tribunal de première instance de Nouméa. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement devant le tribunal.
Pour déclarer recevable et bien fondée l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la CIMA, la cour d'appel de Nouméa a énoncé que le correspondant de l'assureur, qui venait de se voir communiquer les procès-verbaux de gendarmerie, avait immédiatement informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des ayants droit et le FGAO de son intention de soulever une exception de nullité.
La Cour de cassation censure l'arrêt le 12 décembre 2013.
Elle rappelle que selon l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.